Directive 2008/56/CE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02008L0056-20170607, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2008).

TexteDirective 2008/56/CE
IntituléConsultation et information du public
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE À JOUR, RAPPORTS ET INFORMATION DU PUBLIC
  1. Directive 2008/56/CE
  2. CHAPITRE IV — MISE À JOUR, RAPPORTS ET INFORMATION DU PUBLIC
VersionConsolidée au 07/06/2017 (CELEX 02008L0056-20170607)
Référencearticle 19 de la directive 2008/56/CEEUR-Lex →

1. Conformément à la législation communautaire en vigueur en la matière, les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées se voient offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à la mise en œuvre de la présente directive en mettant à contribution, dans la mesure du possible, les organes ou les structures de gestion existants, y compris les conventions relatives aux mers régionales, les organes de consultation scientifiques et les conseils consultatifs régionaux.

2. Les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments ci-après de leurs stratégies marines ou des mises à jour correspondantes:

a) l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1;

b) les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1;

c) les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1;

d) les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

3. En ce qui concerne l’accès à l’information en matière d’environnement, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement s’applique.

Conformément à la directive 2007/2/CE, les États membres accordent à la Commission, aux fins de l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive, en particulier l’examen de l’état du milieu marin dans la Communauté visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), un accès et des droits d’utilisation en ce qui concerne les données et informations issues des évaluations initiales réalisées en application de l’article 8 et des programmes de surveillance établis en application de l’article 11.

Dans un délai maximal de six mois après que les données et informations issues de l'évaluation initiale réalisée en application de l'article 8 et des programmes de surveillance établis en application de l'article 11 sont disponibles, lesdites données et informations sont également mises à la disposition de l'Agence européenne pour l'environnement, pour l'accomplissement de ses missions.

Nota : JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0056-20170607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).