Directive 2008/56/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02008L0056-20170607, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2008).

TexteDirective 2008/56/CE
IntituléStratégies marines
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2008/56/CE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 07/06/2017 (CELEX 02008L0056-20170607)
Référencearticle 5 de la directive 2008/56/CEEUR-Lex →

1. Chaque État membre élabore, pour chaque région ou sous-région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines en respectant le plan d’action décrit au paragraphe 2, points a) et b).

2. Les États membres partageant une région ou une sous-région marine coopèrent afin de veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour atteindre les objectifs de la présente directive, et en particulier les différents éléments des stratégies marines visés aux points a) et b), soient cohérents et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, conformément au plan d’action décrit ci-après, à propos duquel les États membres s’efforcent d’adopter une approche commune:

a) préparation:

i) évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux concernées et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, achevée le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 8;

ii) définition du «bon état écologique» pour les eaux concernées, établie le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 9, paragraphe 1;

iii) fixation d’une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés, le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 10, paragraphe 1;

iv) élaboration et mise en œuvre, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d’un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, le 15 juillet 2014 au plus tard, conformément à l’article 11, paragraphe 1;

b) programme de mesures:

i) élaboration, au plus tard en 2015, d’un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, conformément à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3;

ii) lancement, au plus tard en 2016, du programme prévu au point i), conformément à l’article 13, paragraphe 10.

3. Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient concevoir un plan d’action conformément au paragraphe 1, prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée et, éventuellement, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine. Dans ce cas:

a) les États membres concernés informent la Commission de leur calendrier révisé et agissent en conséquence;

b) la Commission est invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0056-20170607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).