Directive 2008/56/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02008L0056-20170607, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2008).

TexteDirective 2008/56/CE
IntituléDéfinition du bon état écologique
Rattachement
CHAPITRE II — STRATÉGIES MARINES: PRÉPARATION
  1. Directive 2008/56/CE
  2. CHAPITRE II — STRATÉGIES MARINES: PRÉPARATION
VersionConsolidée au 07/06/2017 (CELEX 02008L0056-20170607)
Référencearticle 9 de la directive 2008/56/CEEUR-Lex →

1. Par référence à l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent pour les eaux marines de chaque région ou sous-région marine concernée, un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, reposant sur les descripteurs qualitatifs énumérés à l’annexe I.

Les États membres tiennent compte des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III, tableau 1, et, notamment, des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de l’hydromorphologie.

Les États membres tiennent également compte des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine, compte tenu des listes indicatives établies à l’annexe III, tableau 2.

2. Les États membres notifient à la Commission l’évaluation réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et la définition établie en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans les trois mois à compter de l’achèvement de cette dernière.

3. Les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, au plus tard le 15 juillet 2010, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Avant de proposer de tels critères et normes, la Commission consulte toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur la mer régionale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0056-20170607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).