Directive 2008/56/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02008L0056-20170607, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2008).

TexteDirective 2008/56/CE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 2008/56/CE
VersionConsolidée au 07/06/2017 (CELEX 02008L0056-20170607)
RéférenceAnnexe I de la directive 2008/56/CEEUR-Lex →

Descripteurs qualitatifs servant à définir le bon état écologique

[article 3, point 5), article 9, paragraphes 1 et 3, et article 24]

1. La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes.

2. Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.

3. Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.

4. Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.

5. L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.

6. Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés.

7. Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins.

8. Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la pollution.

9. Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables.

10. Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin.

11. L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin.

Pour définir les caractéristiques du bon état écologique d’une région ou sous-région marine, comme indiqué à l’article 9, paragraphe 1, les États membres étudient chacun des descripteurs qualitatifs énumérés dans la présente annexe, afin de déterminer les descripteurs qu’il convient d’utiliser pour définir le bon état écologique de la région ou sous-région marine concernée. Lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas approprié d’utiliser un ou plusieurs de ces descripteurs, il fournit à la Commission une justification dans le cadre de la notification effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0056-20170607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).