Liste indicative des caractéristiques dont il convient de tenir compte lors de la définition d’objectifs environnementaux
(article 10, paragraphe 1, et article 24)
1. Portée adéquate des éléments servant à caractériser les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction des États membres dans une région ou sous-région marine.
2. Nécessité de fixer: a) des objectifs établissant les conditions voulues selon la définition du bon état écologique; b) des objectifs mesurables et les indicateurs qui y sont associés permettant d’assurer une surveillance et une évaluation; et c) des objectifs opérationnels associés à des mesures de mise en œuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation.
3. Détermination de l’état écologique recherché ou conservé et formulation de cet état en termes de propriétés mesurables des éléments servant à caractériser les eaux marines d’un État membre dans une région ou sous-région marine.
4. Cohérence de l’ensemble des objectifs et absence de conflits entre eux.
5. Indication des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs.
6. Formulation des objectifs, y compris des éventuels objectifs intermédiaires, associée à un délai de réalisation.
7. Spécification des indicateurs prévus pour suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs.
8. Le cas échéant, spécification de points de référence (points de référence limites et cibles).
9. Prise en compte suffisante des préoccupations sociales et économiques dans la définition des objectifs.
10. Examen de l’ensemble des objectifs environnementaux, des indicateurs associés et des points de référence limites et cibles déterminés en fonction des objectifs généraux visés à l’article 1er, afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l’état des eaux marines relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres dans une région marine soit conforme à ces objectifs.
11. Compatibilité des objectifs environnementaux avec les objectifs que la Communauté et les États membres se sont engagés à atteindre en vertu d’accords internationaux et régionaux applicables, en retenant ceux qui sont les plus pertinents pour la région ou sous-région marine concernée en vue d’atteindre les objectifs généraux fixés à l’article 1er.
12. Une fois les objectifs environnementaux et les indicateurs assemblés, il convient d’examiner le tout à la lumière de l’objectif visé à l’article 1er afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l’état du milieu marin soit conforme à ces objectifs.