Programmes de surveillance
(article 11, paragraphe 1, et article 24)
1. Nécessité de fournir des informations permettant d’évaluer l’état écologique et de mesurer la distance restant à couvrir et les progrès déjà réalisés pour atteindre un bon état écologique conformément à l’annexe III et aux critères méthodologiques et aux normes qui devront être définis en application de l’article 9, paragraphe 3.
2. Nécessité de recueillir les informations permettant de repérer les indicateurs susceptibles d’être associés aux objectifs environnementaux visés à l’article 10.
3. Nécessité de recueillir les informations permettant d’évaluer l’incidence des mesures mentionnées à l’article 13.
4. Nécessité de prévoir des activités visant à déterminer la cause de la détérioration et, de là, les éventuelles mesures correctives qui devraient être prises pour revenir à un bon état écologique, quand des écarts par rapport à la marge souhaitée ont été observés.
5. Nécessité de fournir des informations sur les polluants chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine dans les zones de pêche commerciale.
6. Nécessité de prévoir des activités servant à confirmer que les mesures correctives entraînent les changements souhaités et n’ont aucun effet secondaire indésirable.
7. Nécessité de regrouper les informations en fonction des régions ou des sous-régions marines, conformément à l’article 4.
8. Nécessité de veiller à ce que les approches et méthodes d’évaluation soient comparables au sein des régions ou sous-régions marines et entre elles.
9. Nécessité de mettre au point des spécifications techniques et des méthodes normalisées de surveillance au niveau communautaire de façon à rendre les informations comparables.
10. Nécessité de garantir, dans la mesure du possible, la compatibilité avec les programmes existants élaborés aux niveaux régional et international afin de favoriser la cohérence entre ces programmes et d’éviter les doubles emplois, en recourant aux lignes directrices pour la surveillance qui sont les plus pertinentes pour la région ou la sous-région marine concernée.
11. Nécessité d’inclure, dans l’évaluation initiale prévue à l’article 8, une évaluation des principaux changements touchant les conditions écologiques et, le cas échéant, des problèmes nouveaux ou en gestation.
12. Nécessité de traiter, dans l’évaluation initiale prévue à l’article 8, les éléments pertinents énumérés à l’annexe III, en tenant compte de leur variabilité naturelle, et d’évaluer la progression vers la réalisation des objectifs environnementaux définis conformément à l’article 10, paragraphe 1, en utilisant, selon le cas, les indicateurs établis et leurs points de référence limites ou cibles.