(17) Tant la Communauté que ses États membres sont parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention. Les obligations de la Communauté et de ses États membres découlant de ces accords devraient donc être pleinement prises en compte dans la présente directive. Outre les dispositions applicables aux eaux marines appartenant aux parties, la convention comporte des obligations générales visant à garantir que les activités relevant de la juridiction ou du contrôle d’une partie n’occasionnent pas de dégâts et ne comportent aucun risque s’étendant au-delà des eaux marines de cette partie et à éviter que ces dégâts ou risques soient transférés d’une zone à une autre ou qu’un type de pollution se transforme en un autre.
Directive 2008/56/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/56/CE
RattachementDirective 2008/56/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008L0056)
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