(25) Sur la base de ces analyses, les États membres devraient ensuite définir pour leurs eaux marines un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique. À cette fin, il convient de prévoir l’élaboration de critères et de normes méthodologiques afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Ces critères et ces normes devraient être élaborés avec la participation de toutes les parties concernées.
Directive 2008/56/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/56/CE
RattachementDirective 2008/56/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008L0056)
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