(27) S’appuyant sur de tels cadres, les États membres devraient établir et mettre en œuvre des programmes de mesures destinés à parvenir au bon état écologique des eaux concernées ou à maintenir un tel état, tout en respectant les exigences communautaires et internationales en vigueur et les besoins de la région ou sous-région marine concernée. Ces mesures devraient être conçues sur la base des principes de précaution et d’action préventive, du principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et du principe du pollueur-payeur.
Directive 2008/56/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/56/CE
RattachementDirective 2008/56/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008L0056)
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