(30) Dans ce contexte, il convient de prévoir deux cas particuliers. Le premier cas particulier concerne les situations dans lesquelles l’État membre se trouve dans l’impossibilité d’atteindre ses objectifs environnementaux en raison d’une action ou absence d’action qui ne lui est pas imputable, pour des motifs liés à des causes naturelles ou en cas de force majeure, ou du fait de mesures prises par cet État membre pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, ou encore parce que les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus. L’État membre concerné devrait justifier les raisons pour lesquelles il estime qu’il est confronté à un tel cas particulier et indiquer la région concernée et il devrait prendre des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, de manière à éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines concernées et à atténuer l’impact négatif dans la région ou sous-région marine en question.
Directive 2008/56/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/56/CE
RattachementDirective 2008/56/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008L0056)
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