(31) Le second cas particulier concerne les situations dans lesquelles un État membre détecte un problème ayant un impact sur l’état écologique de ses eaux marines, voire de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, mais auquel il ne peut être remédié par des mesures prises au niveau national, ou qui est lié à une autre politique communautaire ou encore à un accord international. En pareils cas, il convient de prévoir que la Commission en soit informée dans le cadre de la notification des programmes de mesures et, si une intervention communautaire est nécessaire, que des recommandations appropriées soient présentées à la Commission et au Conseil.
Directive 2008/56/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/56/CE
RattachementDirective 2008/56/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008L0056)
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