(32) Il convient cependant que la souplesse prévue pour les cas particuliers fasse l’objet d’un contrôle au niveau communautaire. Dans le premier cas particulier, il convient en conséquence de prendre dûment en compte l’efficacité des mesures ad hoc arrêtées. En outre, lorsque l’État membre fait état de mesures prises pour des raisons d’intérêt général supérieur, la Commission devrait vérifier que les modifications ou altérations du milieu marin qui en découleront n’empêchent ou ne compromettent pas de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique dans la région ou sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres. Si la Commission estime que les mesures envisagées ne sont pas suffisantes pour assurer la cohérence de l’action dans l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée ou ne permettent pas d’atteindre cet objectif, elle devrait donner des orientations sur de possibles modifications.
Directive 2008/56/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/56/CE
RattachementDirective 2008/56/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008L0056)
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