Version d'origine : acte du 20/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2008/62/CE
IntituléFermeture des emballages
RattachementCHAPITRE III — PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE SEMENCES
Directive 2008/62/CE
CHAPITRE III — PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE SEMENCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0062)
Référencearticle 17 de la directive 2008/62/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.
3. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.
Aller plus loin
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