Directive 2008/62/CE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/62/CE
IntituléFermeture des emballages
Rattachement
CHAPITRE III — PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE SEMENCES
  1. Directive 2008/62/CE
  2. CHAPITRE III — PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE SEMENCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0062)
Référencearticle 17 de la directive 2008/62/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.

3. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).