Version d'origine : acte du 20/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2008/62/CE
IntituléRègles de procédure
RattachementCHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
Directive 2008/62/CE
CHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0062)
Référencearticle 5 de la directive 2008/62/CEEUR-Lex →
Par dérogation à la première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:
a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;
b) les résultats d’essais non officiels;
c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;
d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.