Directive 2008/62/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/62/CE
IntituléRègles de procédure
Rattachement
CHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
  1. Directive 2008/62/CE
  2. CHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0062)
Référencearticle 5 de la directive 2008/62/CEEUR-Lex →

Par dérogation à la première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:

a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b) les résultats d’essais non officiels;

c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).