Directive 2008/62/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/62/CE
IntituléVariétés non admises
Rattachement
CHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
  1. Directive 2008/62/CE
  2. CHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0062)
Référencearticle 6 de la directive 2008/62/CEEUR-Lex →

Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:

a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que variété autre qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, ou

b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.

Nota : JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).