Directive 2008/62/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2008/62/CE
IntituléRégion d’origine
Rattachement
CHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
  1. Directive 2008/62/CE
  2. CHAPITRE II — ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008L0062)
Référencearticle 8 de la directive 2008/62/CEEUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée — ci-après «régions d’origine». Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.

2. L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).