(1) Les questions liées à la biodiversité et à la préservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. On peut notamment mentionner la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique, la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94, et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Des conditions spécifiques doivent être établies dans le cadre de la législation communautaire régissant la commercialisation des semences de plantes agricoles, à savoir les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, pour tenir compte de ces questions.
Directive 2008/62/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/62/CE
RattachementDirective 2008/62/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0062)
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