(10) Pour veiller à l’application correcte de dispositions de la présente directive, il convient de contrôler les cultures de semences, d’analyser les semences et de procéder à des contrôles officiels a posteriori. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission.
Directive 2008/62/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/62/CE
RattachementDirective 2008/62/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0062)
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