(2) Afin d’assurer la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, il convient de cultiver et de commercialiser les races primitives et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique («variétés de conservation»), même si elles ne satisfont pas aux conditions générales afférentes à l’admission des variétés et à la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir des dérogations en ce qui concerne l’admission des variétés de conservation aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles, ainsi que la production et la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces variétés.
Directive 2008/62/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/62/CE
RattachementDirective 2008/62/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0062)
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