(4) Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité. Pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractères énumérés dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission d’une variété conformément aux annexes I et II de la directive 2003/90/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent être fondées sur des normes définies.
Directive 2008/62/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/62/CE
RattachementDirective 2008/62/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0062)
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