(7) Pour veiller à ce que la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre des variétés de conservation ait lieu dans le contexte de la préservation des ressources phytogénétiques, il convient de prévoir des restrictions, en particulier concernant la région d’origine. Afin de contribuer à la conservation in situ et à l’utilisation durable de ces variétés, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour veiller à préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires.
Directive 2008/62/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/62/CE
RattachementDirective 2008/62/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0062)
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