(8) Il y a lieu de fixer par espèce des quantités maximales pour la commercialisation de chaque variété de conservation, ainsi qu’une quantité totale pour l’ensemble des variétés de conservation de l’espèce. Pour garantir que ces quantités sont respectées, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs.
Directive 2008/62/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/62/CE
RattachementDirective 2008/62/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0062)
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