Directive 2008/63/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02008L0063-20260326, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2008).

TexteDirective 2008/63/CE
RattachementDirective 2008/63/CE
VersionConsolidée au 26/03/2026 (CELEX 02008L0063-20260326)
Référencearticle 1 de la directive 2008/63/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive on entend par:

1) «équipement terminal»:

a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public,

b) les équipements de stations terrestres de satellites;

2) «équipement de station terrestre de satellites»: tout équipement pouvant servir pour l'émission (émission seule), pour l'émission et la réception (émission-réception) ou uniquement pour la réception (réception seule) de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux;

3) «entreprises»: les organismes publics ou privés auxquels l'État octroie des droits spéciaux ou exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service d'équipements terminaux de télécommunications ou d'entretien de tels équipements;

4) «droits spéciaux»: les droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:

a) limite à deux ou plusieurs le nombre de ces entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou

b) désigne, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes, ou

c) confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères visés aux points a) et b), des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service ou d'entretenir les équipements terminaux de télécommunications sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0063-20260326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).