(11) Pour pouvoir commercialiser des équipements terminaux, il est nécessaire que les producteurs sachent à quelles spécifications techniques leurs produits doivent satisfaire. Les États membres doivent alors formaliser et publier les spécifications qu'ils sont tenus de notifier à l'état de projet à la Commission au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Ces spécifications ne peuvent être étendues aux produits importés des autres États membres que dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles légitimes au regard du droit communautaire précisées à l'article 3 de la directive 1999/5/CE. En tout état de cause, les États membres doivent respecter les dispositions des articles 28 et 30 du traité, selon lesquelles l'État membre importateur est tenu d'admettre sur son territoire un équipement terminal légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre.
Directive 2008/63/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/63/CE
RattachementDirective 2008/63/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0063)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.