(7) L'entretien des équipements terminaux constitue un service au sens de l'article 50 du traité. La prestation de ce dernier qui est, d'un point de vue commercial, indissociable de la commercialisation desdits équipements terminaux doit être libre conformément à l’article 49 du traité, en particulier lorsqu'il est effectué par du personnel qualifié.
Directive 2008/63/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/63/CE
RattachementDirective 2008/63/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0063)
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