(9) Les droits spéciaux ou exclusifs d'importation et de commercialisation des équipements terminaux ont pour effet de créer une situation contraire à l'objectif de l'article 3, point g), du traité, qui prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché intérieur, et donc a fortiori que la concurrence ne soit pas éliminée. Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 10 du traité, de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité, y compris l'article 3, point g). Dès lors, de tels droits exclusifs doivent être considérés comme incompatibles avec l'article 82 du traité en liaison avec l'article 3, et l'octroi ou le maintien par l'État de ces droits constitue une mesure interdite au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité.
Directive 2008/63/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/63/CE
RattachementDirective 2008/63/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2008 (CELEX 32008L0063)
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