TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER
II.1. RID
Annexe du RID, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2025, étant entendu que les termes «État contractant du RID» sont remplacés par les termes «État membre» où il y a lieu.
II.2. Dispositions transitoires supplémentaires
1. Les États membres peuvent maintenir les dérogations adoptées sur la base de l’article 4 de la directive 96/49/CE jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à ce que l’annexe II, section II.1, ait été modifiée pour traduire les recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses visées audit article si cette modification est effectuée avant cette date.
2. Un État membre peut autoriser l’utilisation, sur son territoire, des wagons et des wagons-citernes d’un gabarit de 1 520/1 524 mm construits avant le 1er juillet 2005 qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond à l’annexe II du SMGS ou aux dispositions nationales de l’État membre concerné en vigueur au 30 juin 2005, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.
3. Un État membre peut autoriser l’utilisation sur son territoire de citernes et de wagons construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales en vigueur le 31 décembre 1996, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.
Les citernes et les wagons construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive mais qui ont été construits en conformité avec les prescriptions de la directive 96/49/CE qui étaient applicables à la date de leur construction peuvent continuer à être utilisés pour des opérations de transport national.
4. Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à – 20 °C peuvent imposer sur leur territoire des normes plus strictes en matière de température d’utilisation des matériaux utilisés pour les emballages plastiques, les citernes et leurs équipements destinés au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer, jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l’annexe II, section II.1, de la présente directive.
5. Un État membre peut, sur son territoire, maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées à l’annexe II, section II.1, de la présente directive.
6. Les États membres peuvent maintenir, pour les opérations de transport effectuées par des wagons immatriculés sur leur territoire, les dispositions de leur législation nationale en vigueur le 31 décembre 1996 concernant l’affichage ou l’emplacement d’un code d’action d’urgence ou d’une fiche des risques au lieu du numéro d’identification du danger qui est prévu à l’annexe II, section II.1, de la présente directive.
7. Pour le passage par le tunnel sous la Manche, la France et le Royaume-Uni peuvent imposer des dispositions plus exigeantes que celles prévues par la présente directive.
8. Les États membres peuvent maintenir et établir sur leur territoire des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en provenance et à destination des parties contractantes de l’OSJD. Les États membres concernés veillent, par l’imposition de mesures et d’obligations appropriées, à assurer le maintien d’un niveau de sécurité équivalent à celui offert par l’annexe II, section II.1.
La Commission sera informée de ces dispositions et en informera les autres États membres.
Dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission évaluera les effets des dispositions énoncées au présent paragraphe. La Commission présentera, s’il y a lieu, des propositions appropriées avec un rapport.
9. Les États membres peuvent maintenir les restrictions imposées au niveau national sur le transport des substances contenant des dioxines et des furannes, applicables au 31 décembre 1996.
II.3. Dérogations nationales
Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.
Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn
RA=Rail
a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b), i)/b), ii)
MS = État membre
nn = numéro d’ordre
Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE
DE Allemagne
RA-a-DE-2
Objet: autorisation de l’emballage en commun.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.
Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.
Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages en commun du groupe d’emballage II.
Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21.
Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.
Date d’expiration: 30 juin 2027
FR France
RA-a-FR-3
Objet: transport pour compte propre du transporteur ferroviaire.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.
Contenu de l’annexe de la directive: renseignements concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.
Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.
Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2
Date d’expiration: 30 juin 2027
RA-a-FR-4
Objet: exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.
Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des plaques-étiquettes sur les côtés des wagons.
Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de 3 tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.
Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1
Date d’expiration: 30 juin 2027
SE Suède
RA-a-SE-1
Objet: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme de colis express n’est pas nécessaire.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.
Contenu de l’annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.
Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme de colis express n’est pas nécessaire.
Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng
Observations: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme colis express. Il s’agit de ce fait de petites quantités.
Date d’expiration: 30 juin 2027
Sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE
DK Danemark
RA-bi-DK-1
Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5
Contenu de l’annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection.
Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand-Belt et l’Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.
Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017
Observations:
Date d’expiration: 30 juin 2027
DE Allemagne
RA-bi-DE-2
Objet: transport de déchets dangereux en colis.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 5
Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.
Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage combiné et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.
Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.
Observations: numéro de liste 6*.
Date d’expiration: 30 juin 2027
SE Suède
RA-bi-SE-1
Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6
Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.
Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de ladite directive, qui ne prévoit qu’un petit nombre d’exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de matières et d’objets.
Les principales exemptions sont les suivantes:
Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans satisfaire aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l’annexe II, section II.1, de ladite directive. Il n’est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d’un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.
Cette exemption n’est autorisée que dans les conditions suivantes:
— les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d’épreuve du groupe d’emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l’annexe II, section II.1, de ladite directive;
— les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s’échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport, et
— la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d’homologation ONU pour les groupes d’emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages; et
— le document de transport comporte la mention «Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 du RID-S».
Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.
Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l’annexe II, section II.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d’un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.
Date d’expiration: 30 juin 2027
Sur la base de l’article 6, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2008/68/CE
DE Allemagne
RA-bii-DE-2
Objet: transport local de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), groupe d’emballage I, en conteneurs placés sur des wagons.
Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1
Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales applicables au transport en vrac. Le chapitre 3.2, tableau A, n’autorise pas le transport en vrac du carbure de calcium.
Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), groupe d’emballage I, sur des trajets désignés particuliers, dans le cadre d’un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Les chargements sont transportés dans des récipients construits à cet effet placés sur des wagons. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.
Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10
Date d’expiration: 30 juin 2027