(16) Compte tenu du niveau d’investissement requis dans ce secteur, les États membres devraient être autorisés à maintenir à titre temporaire certaines dispositions nationales spécifiques concernant les prescriptions relatives à la construction touchant aux moyens de transport et aux équipements, et concernant le transport utilisant le tunnel sous la Manche. Les États membres devraient, en outre, être autorisés à maintenir et à adopter des dispositions relatives au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses entre les États membres et les États qui sont parties contractantes à l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) jusqu’à ce que les règles prévues à l’annexe II de la convention relative aux transports internationaux de marchandises par chemin de fer (convention SMGS) et les dispositions de l’annexe II, section II.1, de la présente directive et par conséquent du RID, aient été harmonisées. Dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, il convient que la Commission évalue les effets de ces dispositions et, au besoin, présente des propositions appropriées. Ces dispositions devraient être énumérées dans la présente directive en tant que «dispositions transitoires supplémentaires».
Directive 2008/68/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/68/CE
RattachementDirective 2008/68/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008L0068)
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