(27) Il convient d’autoriser une période transitoire de deux ans au plus pour l’application des dispositions de la présente directive au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, de manière à laisser suffisamment de temps pour adapter les dispositions nationales, élaborer les cadres juridiques et assurer la formation du personnel. Une période transitoire générale de cinq ans devrait être prévue pour l’ensemble des certificats délivrés aux bateaux et au personnel avant ou pendant la période transitoire prévue pour l’application des dispositions de la présente directive au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, à moins qu’une période de validité plus courte ne soit indiquée sur le certificat.
Directive 2008/68/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/68/CE
RattachementDirective 2008/68/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008L0068)
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