Directive 2008/68/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/68/CE
RattachementDirective 2008/68/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008L0068)
RéférenceConsidérant 28 de la directive 2008/68/CEEUR-Lex →

(28) Les directives 94/55/CE et 96/49/CE devraient donc être abrogées. Pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a également lieu d’abroger la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, la directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l’examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, la décision 2005/263/CE de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route, et la décision 2005/180/CE de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).