(9) Chaque État membre devrait conserver le droit d’exempter le transport de marchandises dangereuses par voie navigable de l’application de la présente directive si les voies navigables sur son territoire ne sont pas reliées, par des voies navigables, aux voies navigables d’autres États membres, ou si elles ne sont pas utilisées pour le transport de marchandises dangereuses.
Directive 2008/68/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/68/CE
RattachementDirective 2008/68/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008L0068)
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