Directive 2008/72/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0072-20220816, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2008).

TexteDirective 2008/72/CE
RattachementDirective 2008/72/CE
VersionConsolidée au 16/08/2022 (CELEX 02008L0072-20220816)
Référencearticle 11 de la directive 2008/72/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont reconnus comme répondant aux dispositions de la présente directive et s’ils sont accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.

Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l’article 4.

2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0072-20220816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).