En ce qui concerne les produits visés à l’annexe II, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l’article 4 ou, à défaut, autres que celles existant au 28 avril 1992.
Directive 2008/72/CE · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0072-20220816, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2008).
TexteDirective 2008/72/CE
RattachementDirective 2008/72/CE
VersionConsolidée au 16/08/2022 (CELEX 02008L0072-20220816)
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