Directive 2008/72/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0072-20220816, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2008).

TexteDirective 2008/72/CE
RattachementDirective 2008/72/CE
VersionConsolidée au 16/08/2022 (CELEX 02008L0072-20220816)
Référencearticle 5 de la directive 2008/72/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes.

2. Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l’organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants:

— identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,

— élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,

— prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive,

— enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins un an.

Toutefois, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de tels produits.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels.

3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d’un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 2000/29/CE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive, ces fournisseurs en informent immédiatement l’organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d’une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d’organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.

4. Les modalités d’application du paragraphe 2, deuxième alinéa, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0072-20220816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).