La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 6, paragraphe 2, point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«provenir d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et, dans le cas d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée conformément aux dispositions du point 2.2 de l'annexe B, soit au cours des trente jours précédant leur sortie du troupeau d'origine, soit à un endroit et dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l'article 17.»
2) L'article suivant est inséré:
«Article 6 bis
Les États membres désignent les instituts d'État, les laboratoires nationaux de référence ou les instituts officiels chargés de coordonner les normes et les méthodes de diagnostic visées aux annexes A à D. Chacun d'entre eux tient à jour les listes de ces établissements et les communique aux autres États membres et au public.
Les tâches et responsabilités de ces instituts d'État, laboratoires nationaux de référence et instituts officiels sont décrites aux annexes B et C et au chapitre II de l'annexe D.
Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.»
3) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque centre de rassemblement agréé. Les agréments des centres de rassemblement peuvent être limités à une espèce particulière, aux animaux d'élevage et de rente, ou aux animaux de boucherie.
L'autorité compétente dresse et tient à jour la liste des centres de rassemblement agréés et de leur numéro d'agrément, et la communique aux autres États membres et au public.»
4) À l'article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5.
Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des négociants agréés, des installations enregistrées que ces négociants utilisent pour l'exercice de leur profession et de leur numéro d'agrément, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.
6. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du paragraphe 5 peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.»
5) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Les annexes A et D (chapitre I) sont modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en vue notamment de leur adaptation à l'évolution technologique et scientifique.
Les annexes B, C, D (chapitre II) ainsi que E et F sont modifiées par la Commission selon la procédure visée à l'article 17.»
6) L'annexe B est modifiée comme suit:
a) le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1. Tâches et responsabilités
Les instituts d'État, laboratoires nationaux de référence ou instituts officiels désignés conformément à l'article 6 bis sont chargés du contrôle officiel des tuberculines ou des réactifs mentionnés aux points 2 et 3 dans leurs États membres respectifs afin de garantir leur adéquation avec les normes visées respectivement au point 2.1 et au point 3.»;
b) le point 4.2 est supprimé.
7) L'annexe C est modifiée comme suit:
a) au point 4.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les tâches des laboratoires nationaux de référence désignés conformément à l'article 6 bis sont les suivantes:»;
b) le point 4.2 est supprimé.
8) À l'annexe D, chapitre II, section A, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les instituts d'État, laboratoires nationaux de référence ou instituts officiels désignés conformément à l'article 6 bis pour la coordination des normes et des méthodes de diagnostic pour la recherche de la leucose bovine enzootique doivent être chargés d'étalonner l'antigène standard de travail du laboratoire par rapport au sérum étalon officiel CE (sérum EI) fourni par l'Institut vétérinaire national, Université technique du Danemark.
3. Les antigènes étalons utilisés au laboratoire doivent être soumis au moins une fois par an aux instituts d'État, laboratoires nationaux de référence ou instituts officiels désignés conformément à l'article 6 bis pour y être testés par rapport au sérum étalon CE officiel. Indépendamment de cette standardisation, l'antigène utilisé peut être étalonné conformément à la méthode décrite à la section B.»