La directive 90/429/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Tous les centres de collecte de sperme sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire.
Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des centres de collecte de sperme et de leur numéro d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public.»
2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Les États membres n'autorisent les importations de sperme qu'en provenance d'un centre de collecte de sperme situé dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 et pour lequel l'autorité compétente du pays tiers concerné est en mesure de garantir le respect des conditions suivantes:
a) il satisfait aux conditions:
i) régissant l'agrément des centres de collecte de sperme énoncées au chapitre I de l'annexe A;
ii) relatives à la surveillance de ces centres, énoncées au chapitre II de ladite annexe;
b) il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par l'autorité compétente du pays tiers;
c) il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire de centre;
d) il est inspecté au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné.
2. La liste des centres de collecte de sperme que l'autorité compétente du pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 a agréés conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 et qui peuvent acheminer du sperme vers la Communauté est communiquée à la Commission.
L'agrément d'un centre de collecte de sperme doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque le centre ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, et la Commission doit en être immédiatement informée.
La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du présent paragraphe et la communique au public à titre d'information.
3. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»
3) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les règles prévues par la directive 97/78/CE s'appliquent, en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les États membres, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre conformément à la procédure visée à l'article 22 de ladite directive.»