Directive 2008/73/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008L0073-20080903 du 03/09/2008, la plus récente en français).

TexteDirective 2008/73/CE
IntituléModifications de la directive 92/65/CEE
RattachementDirective 2008/73/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02008L0073-20080903)
Référencearticle 15 de la directive 2008/73/CEEUR-Lex →

La directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1. Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls fassent l'objet d'échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.

2. Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d'éventuels critères à respecter pour l'inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques:

— avoir été collectés, traités et stockés en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d'un point de vue sanitaire, conformément à l'annexe D, chapitre Ier, ou, s'agissant d'ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences de la directive 91/68/CEE,

— avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe D, chapitre II,

— avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III,

— être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26.

3. Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent:

— avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l'annexe D, chapitre IV par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréées par l'autorité compétente de l'État membre et satisfaisant aux conditions à fixer à l'annexe D, chapitre Ier, selon la procédure visée à l'article 26,

— avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III,

— avoir été accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26.

Les spermes utilisés pour l'insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et à la directive 90/429/CEE en ce qui concerne les porcins.

Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 26.

4. Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3, premier tiret, sont enregistrés par l'autorité compétente de l'État membre concerné, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un numéro d'enregistrement vétérinaire.

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que de leur numéro d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public.

Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 26.

5. Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'article 26.

Dans l'attente de l'établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de s'appliquer.»

2) À l'article 13, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d'un numéro d'agrément par l'autorité compétente.

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes, instituts et centres agréés et de leur numéro d'agrément, et la communique aux autres États membres et au public.

Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent point peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 26.»

3) À l'article 17, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que les animaux et les spermes, ovules et embryons visés à l'article 1er qui satisfont aux exigences suivantes:

a) ils doivent provenir d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3, point a);

b) être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que:

i) les animaux:

— emplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4, et

— proviennent de centres, d'organismes ou d'instituts agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l'annexe C;

ii) les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou d'équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui doivent être établies à l'annexe D, chapitre Ier, selon la procédure visée à l'article 26.

Dans l'attente de l'établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b), des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points a) et b), la réglementation nationale continue de s'appliquer, pour autant qu'elle ne soit pas plus favorable que les règles fixées au chapitre II.

3. Sont établies:

a) selon la procédure visée à l'article 26, une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons,

b) conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d'équipes agréés, tels que visés à l'article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée au point a) du présent paragraphe et pour lesquels l'autorité compétente est en mesure de fournir les garanties prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 3.

La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d'enregistrement vétérinaire sont communiqués à la Commission.

L'agrément d'un centre, d'une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée.

La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéas, et la communique au public à titre d'information.

Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 26.

c) selon la procédure visée à l'article 26, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à celles prévues par la présente directive.

Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II.»

4) À l'article 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les règles prévues par la directive 97/78/CE s'appliquent, en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les États membres, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre selon la procédure visée à l'article 22 de ladite directive.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0073-20080903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).