Directive 2008/73/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008L0073-20080903 du 03/09/2008, la plus récente en français).

TexteDirective 2008/73/CE
IntituléModifications de la directive 89/556/CEE
RattachementDirective 2008/73/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02008L0073-20080903)
Référencearticle 6 de la directive 2008/73/CEEUR-Lex →

La directive 89/556/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 5, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.

L'autorité compétente de chaque État membre concerné enregistre les équipes de collecte d'embryons et octroie un numéro d'enregistrement vétérinaire à chaque équipe.

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des équipes de collecte d'embryons et de leur numéro d'enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres États membres et au public.»

2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Les États membres n'autorisent les importations d'embryons qu'en provenance d'une équipe de collecte ou de production d'embryons située dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 et pour laquelle l'autorité compétente du pays tiers concerné est en mesure de garantir qu'elle respecte les conditions suivantes:

a) elle satisfait aux conditions:

i) régissant l'agrément des équipes de collecte et de production d'embryons énoncées au chapitre I de l'annexe A;

ii) relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons par ces équipes, énoncées au chapitre II de ladite annexe;

b) elle a été officiellement agréée pour les exportations vers la Communauté par l'autorité compétente du pays tiers;

c) elle est inspectée au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers.

2. La liste des équipes de collecte ou de production d'embryons que l'autorité compétente du pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7 a agréées conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 et qui peuvent acheminer des embryons vers la Communauté est communiquée à la Commission.

L'agrément d'une équipe de collecte ou de production d'embryons doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque l'équipe ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, et la Commission doit en être immédiatement informée.

La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du présent paragraphe et la communique au public à titre d'information.

3. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.»

3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Les règles prévues par la directive 97/78/CE s'appliquent en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les États membres, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre conformément à la procédure visée à l'article 22 de ladite directive.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0073-20080903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).