Directive 2008/73/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008L0073-20080903 du 03/09/2008, la plus récente en français).

TexteDirective 2008/73/CE
IntituléModifications de la directive 90/426/CEE
RattachementDirective 2008/73/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02008L0073-20080903)
Référencearticle 7 de la directive 2008/73/CEEUR-Lex →

À l'article 7 de la directive 90/426/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les équidés doivent être acheminés, dans les délais les plus brefs, de l'exploitation de provenance, soit directement, soit après passage dans un marché, ou un centre de rassemblement agréés, tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, point o), de la directive 64/432/CEE, vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport et de contention régulièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant et selon une fréquence à fixer par l'État membre d'expédition. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué d'une manière permettant d'assurer une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0073-20080903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).