À l'article 4 de la directive 90/428/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Toutefois:
— les obligations visées à l'article 3 ne portent pas préjudice à l'organisation de:
a) concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race;
b) concours régionaux à des fins de sélection des équidés;
c) manifestations à caractère historique ou traditionnel.
L'État membre ayant l'intention de recourir à ces possibilités en informe au préalable les autres États membres et le public et indique les raisons de sa démarche;
— les États membres sont autorisés à réserver, pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire des organismes officiellement agréés ou reconnus à cet effet, un certain pourcentage du montant des gains ou profits visés au paragraphe 1, point c), à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage.
Ce pourcentage ne devra pas excéder 20 % à partir de 1993.
Les critères pour la distribution de ces fonds dans l'État membre concerné doivent être communiqués aux autres États membres et au public.»