(10) Les différentes procédures en vigueur devraient, dès lors, être remplacées par une procédure n'autorisant les importations dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers dans lesquels les autorités compétentes dressent et tiennent à jour les listes, et les transmettent à la Commission. Il convient que la Commission informe les États membres de ces listes et les communique au public à titre d'information. Si les listes communiquées par les pays tiers suscitent des préoccupations, des mesures de sauvegarde doivent être prises conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
Directive 2008/73/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/73/CE
RattachementDirective 2008/73/CE
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008L0073)
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