(21) L'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 64/432/CEE du Conseil prévoit que les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires doivent provenir d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et, dans le cas d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée au cours des trente jours précédant leur sortie du troupeau d'origine. En raison de pratiques agricoles et commerciales traditionnelles, certains États membres rencontrent des difficultés pour appliquer ce test préalable au mouvement des animaux. Il est donc nécessaire de prévoir, dans le cadre de la procédure de comité, la possibilité d'effectuer l'intradermo-tuberculination ailleurs que dans l'exploitation d'origine.
Directive 2008/73/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/73/CE
RattachementDirective 2008/73/CE
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008L0073)
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