Directive 2008/90/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).

TexteDirective 2008/90/CE
Rattachement
CHAPITRE 6 — MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET PLANTES FRUITIÈRES PRODUITS DANS DES PAYS TIERS
  1. Directive 2008/90/CE
  2. CHAPITRE 6 — MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET PLANTES FRUITIÈRES PRODUITS DANS DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
Référencearticle 12 de la directive 2008/90/CEEUR-Lex →

1. Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.

2. Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.

Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0090-20221013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).