Directive 2008/90/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).

TexteDirective 2008/90/CE
IntituléContrôle communautaire
Rattachement
CHAPITRE 7 — MESURES DE CONTRÔLE
  1. Directive 2008/90/CE
  2. CHAPITRE 7 — MESURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
Référencearticle 14 de la directive 2008/90/CEEUR-Lex →

1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.

2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d’échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

— des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,

— des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique,

— des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.

3. Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l’article 19, paragraphe 2, des dispositions techniques arrêtées pour l’exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l’autorité budgétaire.

6. Les essais pouvant bénéficier d’une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0090-20221013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).