Directive 2008/90/CE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).

TexteDirective 2008/90/CE
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Directive 2008/90/CE
  2. CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
Référencearticle 21 de la directive 2008/90/CEEUR-Lex →

Jusqu’au 31 décembre 2018, les États membres peuvent autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiées comme matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette ou dans le document. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0090-20221013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).