Jusqu’au 31 décembre 2018, les États membres peuvent autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiées comme matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette ou dans le document. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
Directive 2008/90/CE · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).
TexteDirective 2008/90/CE
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Directive 2008/90/CE
- CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
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