Directive 2008/90/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).

TexteDirective 2008/90/CE
IntituléPrescriptions générales applicables à la mise sur le marché
Rattachement
CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET AUX PLANTES FRUITIÈRES
  1. Directive 2008/90/CE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET AUX PLANTES FRUITIÈRES
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
Référencearticle 3 de la directive 2008/90/CEEUR-Lex →

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:

a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;

b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points 1 et 2 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite directive ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:

a) des essais ou à des fins scientifiques, ou

b) des travaux de sélection, ou

c) contribuer à la préservation de la diversité génétique.

Les conditions d’octroi de cette autorisation par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0090-20221013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).