Directive 2008/90/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).

TexteDirective 2008/90/CE
IntituléPrescriptions spécifiques
Rattachement
CHAPITRE 3 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES PAR LES FOURNISSEURS
  1. Directive 2008/90/CE
  2. CHAPITRE 3 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES PAR LES FOURNISSEURS
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
Référencearticle 6 de la directive 2008/90/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC soient produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. À cet effet, ces fournisseurs:

— identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,

— conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable,

— prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et

— veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2. Les États membres veillent à ce que, en cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes de la directive 2000/29/CE ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4 de la présente directive, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de signalement prévues par la directive 2000/29/CE, et applique toutes les mesures imposées par ce dernier.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsque les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés, les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 2.

4. Les modalités d’application du paragraphe 1 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0090-20221013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).