Directive 2008/90/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).

TexteDirective 2008/90/CE
IntituléComposition et identification des lots
Rattachement
CHAPITRE 4 — IDENTIFICATION DE LA VARIÉTÉ ET ÉTIQUETAGE
  1. Directive 2008/90/CE
  2. CHAPITRE 4 — IDENTIFICATION DE LA VARIÉTÉ ET ÉTIQUETAGE
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
Référencearticle 8 de la directive 2008/90/CEEUR-Lex →

1. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0090-20221013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).