Directive 2008/90/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02008L0090-20221013, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2008).

TexteDirective 2008/90/CE
IntituléÉtiquetage
Rattachement
CHAPITRE 4 — IDENTIFICATION DE LA VARIÉTÉ ET ÉTIQUETAGE
  1. Directive 2008/90/CE
  2. CHAPITRE 4 — IDENTIFICATION DE LA VARIÉTÉ ET ÉTIQUETAGE
VersionConsolidée au 13/10/2022 (CELEX 02008L0090-20221013)
Référencearticle 9 de la directive 2008/90/CEEUR-Lex →

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont:

a) qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou

b) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.

Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3.

2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

3. Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0090-20221013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).