(11) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières génétiquement modifiés ne devraient pas être mis sur le marché et les variétés de fruits ne devraient pas être officiellement enregistrées à moins que toutes les mesures appropriées n’aient été prises pour éviter tout risque pour la santé humaine ou l’environnement, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Directive 2008/90/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/90/CE
RattachementDirective 2008/90/CE
Versionacte d'origine du 29/09/2008 (CELEX 32008L0090)
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